CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre VII ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III ; Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L273-4
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Nonobstant les dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, à défaut de vétérinaire établi à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-8 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.