CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II ; Aménagement foncier rural
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Section 7 ; Cas de certaines petites parcelles
Article L121-24
(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 56 I Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 67 Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 119 IV Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Lorsqu'un propriétaire ne posséde, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieur à 1 500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-aprés. Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue. Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier. Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4.