CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre III ; Inspection et contrôle
Article 744
(Loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 art. 16 VIII Journal Officiel du 19 janvier 1988)
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)
La comptabilité des sociétés coopératives agricoles ayant reçu des prêts de l'Etat et des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole.