CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre III ; Inspection et contrôle
Article 743
(Décret n° 55-577 du 20 mai 1955 Journal Officiel du 21 mai 1955)
(Décret n° 55-1265 du 27 septembre 1955 Journal Officiel du 28 septembre 1955)
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)
Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projet d'affectation du solde de ce dernier compte.