CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre II ; Caisse nationale de crédit agricole
Chapitre III ; Opérations de crédit
Article 728
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)
Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des prêts d'un montant égal à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration a souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire.