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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre II ; Caisse nationale de crédit agricole
Chapitre III ; Opérations de crédit

Article 727


(Décret n° 65-576 du 15 juillet 1965 art. 16 Journal Officiel du 17 juillet 1965)


(Décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 1967)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement.
   Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)