Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre V ; Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 1255


(Loi n° 66-419 du 18 juin 1966 Journal Officiel du 24 juin 1966)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Dans les cas visés aux articles 1253, 1254 et 1254-1, la caisse d'assurances-accidents ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
   Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, l'allocation est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)