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CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Mutualité sociale agricole

Article 1003-5


(Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 58 Journal Officiel du 27 décembre 1959)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
   Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
   Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
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