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CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Mutualité sociale agricole

Article 1003-4


(Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 58 Journal Officiel du 27 décembre 1959)


(Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 47 Journal Officiel du 22 décembre 1961)


(Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 28 Journal Officiel du 28 décembre 1973)


(Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 art. 6 Journal Officiel du 26 décembre 1974)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 78 Journal Officiel du 30 décembre 1982)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 116 II Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 11 I, II Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 23 Journal Officiel du 11 février 1994)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 30, art. 31 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances art. 119 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :
   1. En recettes :
   a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
   b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;
   c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 6° ;
   d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;
   e) Les dons et legs ;
   f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;
   g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;
   h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
   2. En dépenses :
   a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
   e) Le remboursement des avances du Trésor ;
   f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.




Source : LEGIFRANCE
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