CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Mutualité sociale agricole
Article 1003-4
(Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 58 Journal Officiel du 27 décembre 1959)
(Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 47 Journal Officiel du 22 décembre 1961)
(Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 28 Journal Officiel du 28 décembre 1973)
(Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 art. 6 Journal Officiel du 26 décembre 1974)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 78 Journal Officiel du 30 décembre 1982)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 116 II Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 11 I, II Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 23 Journal Officiel du 11 février 1994)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 30, art. 31 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances art. 119 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte : 1. En recettes : a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ; b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ; c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 6° ; d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ; e) Les dons et legs ; f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ; g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ; h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés. 2. En dépenses : a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; e) Le remboursement des avances du Trésor ; f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.