CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 2 ; Le conducteur
Titre 2 ; Permis de conduire
Chapitre 5 ; Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire
Article L225-5
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande : 1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ; 2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ; 3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; 4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; 5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; 6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; 7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur.