Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 2 ; Le conducteur
Titre 2 ; Permis de conduire
Chapitre 5 ; Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire

Article L225-5


   Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :
   1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;
   2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
   3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
   4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
   5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
   6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
   7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)