CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 2 ; Le conducteur
Titre 1er ; Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre 3 ; Etablissements d'enseignement
Article L213-4
L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.