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CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 2 ; Le conducteur
Titre 1er ; Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre 3 ; Etablissements d'enseignement

Article L213-3


   Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
   1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
   a) Soit à une peine criminelle ;
   b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
   c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.
   2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;
   3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire, d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)