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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE

Article R291


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 annexe 15 JAnvier 1960))


(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 annexe 15 JAnvier 1960))


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)


   La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)