CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE
Article R290-1
(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)
(Décret n° 94-332 du 21 avril 1994 art. 6 Journal Officiel du 28 avril 1994)
(Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)
(Décret n° 2000-125 du 9 février 2000 art. 1 Journal Officiel du 17 février 2000)
Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article 1er de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale. L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.