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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE

Article R291-1


(inséré par Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)


   Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
   Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
   Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
   1. Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
   2. Décision de classement prise en application de l'article R. 290 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 292 et R. 292-1 ;
   3. Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
   4. Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 241, le certificat d'immatriculation à l'autorité visée au 3 ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation d'immatriculation.
   5. Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
   a) De dix jours, dans les cas prévus à l'article L. 25-3, alinéas 4 et 5 ;
   b) De quarante-cinq jours, dans les autres cas,
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
   6. Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
   7. Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
   8. Enoncé des voies de recours.
   Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)