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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE

Article R290


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 annexe 15 JAnvier 1960))


(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)


   L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
   1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
   2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou véhicule soumis aux obligations de visites techniques prévues aux articles R. 117-1 à R. 122 ;
   3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3.
   Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)