CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE IV ; PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ
Article R125
(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 7)
(Décret n° 90-473 du 6 juin 1990 art. 4 Journal Officiel du 10 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
(Décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 5 juillet 1996)
(Décret n° 98-1103 du 8 décembre 1998 art. 4 Journal Officiel du 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Le permis de conduire de la catégorie A ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur. Le permis de conduire de la sous-catégorie A 1 est également valable pour la sous-catégorie B 1. Le permis de conduire de la catégorie E (C) ou E (D) est également valable pour la catégorie E (B). Le permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D.