CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE IV ; PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ
Article R125-1
(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 8)
(Décret n° 90-473 du 6 juin 1990 art. 5 Journal Officiel du 10 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
(Décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 5 juillet 1996)
(Décret n° 98-1103 du 8 décembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 2 ou de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire toutes les motocyclettes. Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères. Le permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite des motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans.