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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE IV ; PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ

Article R124-2


(Décret n° 80-14 du 9 janvier 1980 Journal Officiel du 12 janvier 1980)


(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984  art. 6)


(Décret n° 85-967 du 10 septembre 1985 Journal Officiel du 14 septembre 1985  art. 1er)


(Décret n° 88-294 du 28 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 31 mars 1988)


(Décret n° 90-473 du 6 juin 1990 art. 3 Journal Officiel du 10 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1996)


   Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie A n'est autorisé à conduire les motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que s'il est titulaire de ce permis depuis au moins deux ans.
   Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports.
   Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
   Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)