CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE IV ; PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ
Article R124-1
(Décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 Journal Officiel du 17 janvier 1975)
(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 5)
(Décret n° 90-473 du 6 juin 1990 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
(Décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 5 juillet 1996)
(Décret n° 98-1103 du 8 décembre 1998 art. 3 Journal Officiel du 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes : I. - Etre âgé(e) : - de seize ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ; - de dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ; - de vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D). La reconnaissance des permis de conduire, prévue à l'article R. 123-1 du présent code, est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge. II. - Etre titulaire : - du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, D et E (B) ; - du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ; - du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D).