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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE III ; VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES

Article R119-1


(Décret n° 91-369 du 15 avril 1991 art. 2 Journal Officiel du 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992-01-01)


(Décret n° 94-788 du 2 septembre 1994 art. 2 II Journal Officiel du 9 septembre 1994)


(Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 11 Journal Officiel du 7 mai 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Décret n° 98-703 du 17 août 1998 art. 1er Journal Officiel du 18 août 1998)


   Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et d ont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories mentionnées à l'alinéa suivant, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.
   Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)