Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE III ; VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES

Article R120


(Décret n° 61-93 du 21 janvier 1961 Journal Officiel du 28 janvier 1961)


(Décret n° 91-369 du 15 avril 1991 art. 2 Journal Officiel du 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 12 Journal Officiel du 7 mai 1994 en vigueur le 1er janvier 1996)


(Décret n° 98-703 du 17 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 août 1998)


    Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les deux ans. En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite technique réalisée à partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.
   Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)