CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE III ; VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES
Article R119
(Décret n° 61-93 du 21 janvier 1961 Journal Officiel du 28 janvier 1961)
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)
(Décret n° 91-369 du 15 avril 1991 art. 2 Journal Officiel du 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui ont fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale. Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation. Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les ans.