CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE II ; IMMATRICULATION
Article R114-1
(Décret n° 80-684 du 2 septembre 1980 Journal Officiel du 4 septembre 1980)
(Décret n° 82-421 du 18 mai 1982 art. 7 Journal Officiel du 22 mai 1982)
(Décret n° 98-1076 du 27 novembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 29 novembre 1998)
Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 110, R. 113, R. 114 et R. 117, le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile, de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule ou, le cas échéant, de celle du domicile du locataire dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.