CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE II ; IMMATRICULATION
Article R115
(Décret n° 80-684 du 2 septembre 1980 Journal Officiel du 4 septembre 1980)
(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 98-1076 du 27 novembre 1998 art. 6 Journal Officiel du 29 novembre 1998)
Toute transformation apportée à un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle qu'elle est prévue à l'article R. 106 du présent code ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.