CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE II ; IMMATRICULATION
Article R114
(Décret n° 80-684 du 2 septembre 1980 Journal Officiel du 4 septembre 1980)
(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 98-1076 du 27 novembre 1998 art. 4 Journal Officiel du 29 novembre 1998)
En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule mentionné à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation une déclaration établie conformément aux règles fixées par arrêté du ministre des transports et accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement de département. Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.