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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE III ; REGLES CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEURS EQUIPEMENTS

Article L9


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 24 I Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende 25 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
   1° Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ;
   2° Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule ;
   3° Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.
   Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)