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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE III ; REGLES CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEURS EQUIPEMENTS

Article L8


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 62 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Loi n° 90-977 du 31 octobre 1990 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 1990)


(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 24 I Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé.
   Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière.
   Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 25-1 et L. 25-3 à L. 25-7.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)