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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE III ; REGLES CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEURS EQUIPEMENTS

Article L9-1


(Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 24 I Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 art. 13 Journal Officiel du 19 juin 1999)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
   Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.




Source : LEGIFRANCE
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