CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VI ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L23-2
(Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 18 Journal Officiel du 2 février 1995)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
Les infractions visées à l'article L. 9-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe. Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.