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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VI ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L23-1


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 Journal Officiel du 29 juillet 1978  art. 11)


(Loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986, art. 7)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 205 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 53 II Journal Officiel du 9 février 1995)


(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 23 I et II Journal Officiel du 23 juillet 1996)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Les fonctionnaires du corps des officiers de paix, autres que ceux visés au 3° de l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au code de la route et les infractions prévues par les articles 221-6 et 222-19 et R. 40 (4°) du code pénal à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.
   Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
   Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 16 du code de procédure pénale.
   Les commandants et officiers de paix mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions précitées.
   Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.
   Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)