CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VI ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L24
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
Un règlement d'administration publique (1) pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'Algérie et du ministre du Sahara, détermine les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police en matière de police de la circulation routière. Ce règlement détermine la formule du serment qui est prêté par ces agents lors de leur commission.