CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre V ; Les dessins et modèles
Titre Ier ; Acquisition des droits
Chapitre II ; Formalités de dépôt
Article R512-11
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article R. 512-10, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle : 1° Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3 ; 2° La justification du paiement des redevances prescrites. A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. En cas de non-conformité des reproductions graphiques ou photographiques aux modalités de l'article R. 512-3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.