CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre IV ; Organisation administrative et professionnelle
Titre II ; Qualification en propriété industrielle
Chapitre II ; Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
Section 3 ; Exercice sous forme de société
Article R422-18
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 1 000 F. Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.