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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre IV ; Organisation administrative et professionnelle
Titre II ; Qualification en propriété industrielle
Chapitre II ; Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
Section 3 ; Exercice sous forme de société

Article R422-17


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :
   1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
   2° Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
   3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
   4° Toutes sommes en numéraire.
   Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)