Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre IV ; Organisation administrative et professionnelle
Titre Ier ; Institutions
Chapitre Ier ; L'Institut national de la propriété industrielle
Section 1 ; Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle

Article R411-5


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Le conseil d'administration se réunit, en principe, une fois au cours de chaque trimestre. Il est convoqué par son président.
   Ses délibérations ne sont valables que si sept au moins de ses membres assistent à la séance.
   Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres. Le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
   En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)