Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre IV ; Organisation administrative et professionnelle
Titre Ier ; Institutions
Chapitre Ier ; L'Institut national de la propriété industrielle
Section 1 ; Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle

Article R411-4


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Le conseil d'administration émet des avis sur les questions portées à son ordre du jour par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   Il est obligatoirement consulté sur les projets de budget et généralement sur tous projets de décision qui doivent être soumis à l'approbation des ministres intéressés ou des ministres chargés du contrôle financier de l'établissement.
   Le conseil d'administration doit formuler son avis sur les questions qui lui sont obligatoirement soumises, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le président en a été saisi. A l'expiration de ce délai, le directeur général peut, si l'urgence le requiert, soumettre les projets de décision directement à l'approbation des ministres visés à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)