CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales
Titre III ; Procédures et sanctions
Chapitre V ; Dispositions pénales
Article R335-1
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 comporte : 1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ; 2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ; 3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ; 4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ; 5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée. La demande peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée. Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.