CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre Ier ; Le droit d'auteur
Titre II ; Droits des auteurs
Chapitre II ; Droits patrimoniaux
Article R122-8
(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
L'officier public ou ministériel qui aura effectué entre les mains du vendeur le versement de la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés, de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités et adresse dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront tel recours que de droit.