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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre Ier ; Le droit d'auteur
Titre II ; Droits des auteurs
Chapitre II ; Droits patrimoniaux

Article R122-7


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente, l'officier public ou ministériel doit en conserver le montant pendant un délai de trois mois.
   Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel informe par lettre recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire, qu'il a fait un prélèvement à son profit, par application de l'article L. 122-8 et que la somme en résultant est tenue à sa disposition.
   S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration du troisième mois, l'officier public ou ministériel est, passé ce délai, déchargé de toute responsabilité moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.
   Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 1 F, est précompté sur le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)