Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre Ier ; Eléments constitutifs de la marque

Article L711-4


   Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
   a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
   b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
   c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
   d) A une appellation d'origine protégée ;
   e) Aux droits d'auteur ;
   f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
   g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
   h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)