CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VII ; Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier ; Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre Ier ; Eléments constitutifs de la marque
Article L711-3
(Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 12 Journal Officiel du 19 décembre 1996)
Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ; b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ; c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.