CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre Ier ; Le droit d'auteur
Titre III ; Exploitation des droits
Chapitre II ; Dispositions particulières à certains contrats
Section 5 ; Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Article L132-34
(inséré par Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 7 Journal Officiel du 11 mai 1994)
Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L. 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes : Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit. Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes source et les documents de fonctionnement. Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.