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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre Ier ; Le droit d'auteur
Titre III ; Exploitation des droits
Chapitre II ; Dispositions particulières à certains contrats
Section 4 ; Contrat de commande pour la publicité

Article L132-33


   Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
   La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
   Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
   Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)