CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-18
(Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 9 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant cette date.