CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-19
(Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 10 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
(Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus. Le procureur de la République développe ses conclusions.