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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article R50-17


(Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)


(Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci .




Source : LEGIFRANCE
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