CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Dispositions générales
Article 803
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.