CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Dispositions générales
Article 803-1
(inséré par Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 1999)
Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé.