CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Dispositions générales
Article 802
(Loi n° 75-701 du 6 août 1975 art. 19 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 82 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 27 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.